![]() S a a r b r ü c k e r B i b l i o t h e k (http://www.jura.uni-sb.de/projekte/Bibliothek) | Erstveröffentlichung:
Cet article est extrait de "L'identité de la person humaine -
Etude de droit français et de droit comparé", ouvrage publié sous la direction de Jacquline Pousson-Petit aux éditions Brulant (Bruxelles - 2002) auquel nous conseillons le lecteur de se reporter - ISBN 2-8027-1601-08 |
LA RÉGLEMENTATION DU NOM EN
RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE
D’ALLEMAGNE
*
par Françoise
FURKEL
Chargée
de conférences au Centre juridique
franco-allemand
de
l’Université
de la Sarre
Professeur
invité à la
Faculé de Droit de Nancy2
« Le plus beau patrimoine est un
nom
révéré[1]».
Nul n’ignore cette belle
définition
donnée au nom, dans ses
« Odes et ballades
», par Victor HUGO. Plus proche de nous, le
créateur du personnalisme, Emmanuel MOUNIER,
écrivait : «
Je suis un être singulier ;
j’ai un nom
propre[2]».
Dans un rapport de synthèse
récent, lors
d’un colloque,
Michèle GOBERT concluait ainsi :
« Consciemment ou inconsciemment, le nom nous
ensorcelle. Il opère en nous,
sur nous, le plus souvent à
notre insu. Comment pourrait-il en
être autrement puisque le nom,
à
l’instar de notre physique, nous
caractérise
[3]
» ?
Plus que toute autre, la question du nom
retient depuis toujours, avec une constance rare,
l’attention tant des
écrivains que des philosophes et des juristes.
Sans doute parce qu’il est
à la fois le signe de la personne
elle-même et la traduction de son appartenance
à une famille, mais en raison aussi de ses
autres fonctions, le nom a toujours posé aux
législateurs de tous pays un
problème majeur. En
dépit des travaux du Conseil de
l’Europe en la
matière, des
réflexions des
comités
d’experts et des
différentes
résolutions des Ministres
européens de la
justice[4],
l’harmonisation des
règles relatives
à
l’acquisition et
à la transmission du nom
n’est pas pour demain ! Compte tenu de ses
traditions, de sa structure juridique familiale et de ses
priorités, chaque pays
européen opte encore pour une
réglementation souvent bien
différente de celle de ses
voisins[5].
Parmi les
législations
européennes susceptibles, en la
matière,
d’intéresser
le juriste français,
l’Allemagne se classe
assurément au tout premier plan.
Présentant des solutions tout
à fait originales qui tendent
à la fois à
préserver la
cohésion de la famille et la personne de
chacun des conjoints, la réglementation
allemande se distingue de manière notable de
celles, plus classiques, actuellement en usage dans nos pays.
Certes, il
n’en a pas toujours
été ainsi.
Depuis le 1er janvier 1900 en effet, date
d’entrée en
vigueur du BGB (Code civil allemand), si une
différence formelle
séparait les droits allemand et
français, les principes
étaient identiques. La femme, au moment du
mariage, se voyait attribuer le nom du mari et
l’enfant
légitime prenait le seul nom du
père. Tout comme en droit
français,
l’attribution
à la femme du nom de famille de
l’homme traduisait
à la fois la
communauté de vie des
époux et la
prépondérance
du mari. Mais tandis qu’en France la femme
mariée
n’avait
Ä et
n’a toujours
Ä que
l’usage du nom du mari, elle
acquérait en Allemagne un
véritable droit sur ce nom qui, au jour du
mariage, devenait son nom personnel.
Dès la
proclamation, le 23 mai 1949, de
l’égalité
des époux dans la Loi fondamentale (art. 3,
al. 2), l’attribution
à la femme du nom du mari allait
être remise en cause. Curieusement
néanmoins, le choix du nom du mari, conforme
à la tradition,
n’apparaissait pas
à la jurisprudence dominante incompatible avec
le principe
d’égalité[6],
les juges ne souhaitant pas l’abandon du
système de
l’adoption
d’un nom unique.
Malgré une loi du 18 juin 1957
chargée
d’harmoniser le droit
privé avec le principe
d’égalité
de l’homme et de la
femme[7], il fallut
attendre près de vingt ans pour que le
législateur tente de
réaliser enfin, dans sa
réforme du 14 juin
1976[8], une
traduction véritable de ce principe en
matière de nom. Bien que plus
égalitaires, les solutions
adoptées alors
n’abandonnèrent
pas toute survivance de la
prépondérance
maritale, et c’est seulement par une loi du 16
décembre
1993[9] que le
législateur allemand adopta un
système rompant enfin avec toute
discrimination sexiste.
L’originalité
de ce système, qui demeure pour
l’essentiel
inchangé
malgré quelques modifications
apportées en
1997[10] au nom des
enfants, réside sans doute dans la
possibilité de porter un nom de famille commun
malgré la suppression de toute
primauté du mari. Mais la
réglementation mise en place pour la
transmission du nom, respectant à la fois la
volonté de chacun des conjoints et
l’égalité
des filiations, force également
l’attention.
A
– LE NOM DES
ÉPOUX
Si les
préférences
du législateur pour un nom conjugal commun ne
font aucun doute, une liberté remarquable est
néanmoins
laissée aux conjoints dans le choix du nom
qu’ils souhaitent porter pendant le
mariage.
Par ailleurs, si nom conjugal il y a,
l’époux dont le nom de naissance
n’a pas
été choisi
comme nom conjugal peut toujours faire
précéder ou
suivre celui-ci de son propre patronyme.
1) La préférence du législateur pour l’unicité du nom L’existence
d’un nom conjugal commun a toujours
été
considérée,
en Allemagne, comme un gage de cohésion de la
famille[11].
Fidèle à la
tradition, le législateur de 1976 avait
conservé le principe de
l’unité du
nom de famille. Mais, pour traduire enfin en la
matière le principe de
l’égalité
des sexes, ce nom pouvait être soit le nom de
naissance du mari (Geburtsname) soit celui de la femme
(§ 1355, al. 1 et 2 ancien BGB). Le choix de ce
nom devait se faire lors de la
célébration
du mariage ; mais en cas d’absence de
déclaration devant
l’officier de
l’état civil, le nom de naissance du
mari devenait le nom conjugal des époux
(§ 1355, al. 2,
2 ancien BGB). Ainsi,
comme cela avait
été
formulé de
manière sans doute quelque peu
polémique, le nom conjugal demeurait le nom du
mari chaque fois que les futurs conjoints
n’avaient pas
expressément choisi le nom de la femme,
c’est-à-dire
dans 90 % des
cas[12]. La Cour
constitutionnelle
fédérale
ayant jugé dans une
décision du 5 mars
1991[13] que cette
règle violait
l’article 3, al. 2 de la Loi fondamentale
affirmant
l’égalité
des sexes, le législateur se vit contraint de
supprimer toute survivance de la
prépondérance
maritale. C’est ce
qu’il fit, effectivement, par la loi du 16
décembre
1993[14].
Néanmoins,
l’unité du
nom de famille, toujours souhaitée par la
majorité des citoyens allemands, demeure
l’objectif principal de la loi nouvelle,
même s’il
n’est plus question
d’imposer
désormais un
« nom
conjugal » commun aux
époux
désireux de conserver leur propre
patronyme.
C’est une
sorte d’alternative qui,
aujourd’hui, est offerte aux conjoints. Aux
termes du § 1355, al. 1,
1 BGB, par une
déclaration devant
l’officier de
l’état civil, les
époux doivent normalement choisir un nom
conjugal, mais ils n’y sont pas contraints.
S’ils se
décident pour un tel nom, celui-ci sera
obligatoirement soit le nom de naissance (Geburtsname) du mari soit celui
de la femme[15]
(§ 1355, al. 2 BGB). Ce
« nom de
naissance », qui
n’est pas
forcément le nom
reçu à la
naissance mais le nom qui figure dans l’acte de
naissance du futur époux au jour du mariage,
est
généralement
le nom transmis par les parents lors de la naissance de
l’enfant[16].
Si cette
référence,
dans la loi, au nom de naissance traduit la
nécessité
d’opter pour un nom qui indique la filiation,
elle signifie également
l’impossibilité
de prendre le nom d’un
précédent
conjoint acquis par
mariage[17].
C’est au moment de la
célébration
du mariage que doit
s’opérer, en
principe, le choix du nom
conjugal[18]
(§ 1355, al. 3,
1 BGB). Cependant, pour
permettre aux époux qui
n’auraient pas
opté à cet
instant pour
l’unité du
nom de famille de se raviser par la suite, la loi de
1993[19] avait admis
la possibilité
d’une telle option pendant une
durée de cinq ans
après la
célébration.
Si cette possibilité de choix
différé
était conforme au souhait du
législateur de promouvoir
l’unité du
nom, le délai arbitraire de cinq ans avait
fait l’objet de nombreuses
critiques[20].
Depuis la loi portant réforme du droit de
l’enfant du 16
décembre
1997[21], ce
délai
disparaît ; les
époux peuvent
désormais, pendant toute la
durée de leur mariage, opter pour un nom
conjugal commun (§ 1355, al. 3,
n 2 nouveau
BGB).
Lorsqu’un
nom conjugal a
été
adopté, le conjoint veuf ou
divorcé le conserve, ce nom devenant, dans le
mariage, le nom personnel de celui qui
l’acquiert. Mais ce conjoint peut
également,
s’il le souhaite, reprendre son nom de
naissance ou celui qu’il portait avant le
mariage,
c’est-à-dire
le nom acquis lors d’une union
précédente
(§ 1355, al. 5, 1e et 2e
BGB).
Depuis une loi du 16
février 2001 qui se propose de
« mettre fin aux discriminations
à
l’égard des couples
composés de personnes de
même
sexe [22]»,
une petite révolution, en
matière de nom,
s’est produite. Ce texte, qui accorde un statut
juridique aux couples homosexuels ayant fait enregistrer leur union,
prévoit en effet la
possibilité pour ces couples de porter un nom
commun qui sera, comme pour les conjoints, le nom de naissance de
l’un ou de
l’autre[23]
(§ 3, al. 1 Lebenspartnerschaftsgesetz).
Le choix d’un tel nom se fera normalement au
moment de la conclusion de ce pacte de vie commune
(Lebenspartnerschaft) ; mais il pourra se faire
également
ultérieurement. A
l’image du conjoint veuf ou
divorcé, le partenaire du couple dissous, dont
le nom n’a pas
été choisi
comme nom commun pendant la durée du
partenariat, conserve celui-ci ; mais il peut choisir aussi de reprendre
son nom de naissance ou le nom qu’il portait
auparavant (§ 3, al. 3
Lebenspartnerschaftsgesetz).
Les dispositions
législatives du 16
février 2001
n’étant
entrées en vigueur que le 1er
août 2001, il est
prématuré de
s’interroger sur le pourcentage des couples
homosexuels qui choisiront de porter le même
nom. On notera simplement l’étonnement
que peut susciter une telle faculté
conférée aux
membres de ce partenariat d’un type
nouveau[24], dans un
pays longtemps si violemment hostile à tout
concubinage[25] !
La seconde option offerte aux
conjoints[26]
lorsqu’un nom conjugal
n’est pas choisi,
c’est le statu quo. Chacun des nouveaux
conjoints conserve alors le patronyme porté
lors de la
célébration
du mariage (§ 1355, al. 1,
3 BGB).
S’il peut être
le nom de naissance, ce patronyme peut être ici
également celui acquis lors
d’une union
précédente.
Cette solution, qui rapproche le droit
allemand des législations
européennes voisines laissant, pour la
plupart, à chacun des
époux son propre nom, est-elle souvent
adoptée actuellement dans la pratique ?
Jusqu’à ce jour, aucune
enquête officielle concernant le nom des
époux n’a
été faite en
Allemagne
fédérale.
Seules des informations tout à fait
officieuses sont parfois publiées dans la
presse sur ce point.
D’après
celles-ci et une petite enquête statistique
informelle menée personnellement
auprès d’un
certain nombre d’officiers
d’état civil
préposés aux
mariages, 15 % seulement des conjoints choisiraient de porter chacun leur propre
nom tandis que 85 % continueraient à
privilégier un nom conjugal
commun.
A propos du choix de ce dernier, quelques
précisions peuvent encore
être
apportées. Le pourcentage actuel des couples
optant pour le nom de l’épouse, toujours
excessivement bas, ne dépasse pas 3 %. Comme
sous l’ancienne loi, le nom de la femme
n’est choisi comme nom conjugal que
s’il existe une raison essentielle
à cette option. Le cas le plus
fréquemment
relevé est celui des hommes porteurs
d’un nom
étranger qui
espèrent ainsi, pour eux et leurs enfants
Ä
puisque l’enfant
légitime prend le nom conjugal
Ä une
meilleure intégration dans la
société.
Mais le mari peut également souhaiter
abandonner son patronyme en raison du
caractère
extrêmement courant ou ridicule de
celui-ci.
Un autre cas de figure est encore
signalé par les officiers de
l’état civil : le mari,
lorsqu’il est poursuivi par huissiers et
créanciers, voit parfois dans
l’option offerte par la loi la
possibilité
d’échapper
à ceux-ci, provisoirement tout au moins, en se
dissimulant derrière le nom de
l’épouse[27].
C’est donc
très
généralement
parce que le mari voit dans son propre nom un handicap que le nom de la femme
est choisi comme nom conjugal. Beaucoup plus rares sont les cas dans lesquels le
couple se détermine non pas contre le nom du
mari mais véritablement pour le nom de la
femme. Deux hypothèses essentielles sont
relevées. Il se peut, tout
d’abord, que le patronyme de la femme doive se
perpétuer car il est
l’image de marque
d’une
société ou
d’un commerce. Le nom de la femme est
également choisi comme nom conjugal lorsque
celui-ci est accompagné
d’un titre de noblesse, ce titre faisant partie
du nom qu’il
accompagne[28]. Mais
ces hypothèses sont rares, et le choix
toujours assez systématique du nom de
l’homme comme nom conjugal surprend dans une
société qui
a subi de si notables bouleversements. Il surprend
d’autant plus que
même dans
l’hypothèse
où le couple choisit de porter un nom conjugal
commun, le conjoint dont le nom de naissance
n’est pas devenu nom conjugal garde la
possibilité de faire usage de son propre
patronyme.
2) La
possibilité
«
d’accompagner
» le nom conjugal de son propre
nom
Une remarque terminologique,
d’emblée,
doit être faite. Le terme
allemand,
« Begleitname [29]»,
n’a pas
été choisi
très judicieusement. En effet, la
règle
adoptée fait preuve
d’une grande souplesse en laissant le choix de
l’ordre des noms
à
l’intéressé
(§ 1355, al. 4 BGB). Loin
d’être contraint, comme il serait logique
de le penser, à faire suivre le nom conjugal
de son propre nom, celui-ci peut librement porter en
première place le patronyme
qu’il souhaite
privilégier. Sans doute la
liberté dans la formation du nom double
permet-elle d’éviter les
désastres
phonétiques susceptibles de se produire
lorsque l’ordre des noms est
imposé.
Néanmoins, certains auteurs ont
souligné, dans la
possibilité
conférée au
conjoint de faire
précéder le
nom conjugal de son propre patronyme, une contradiction regrettable avec le
principe
d’unité du
nom de famille souhaité par le
législateur[30].
Nombreux sont ceux, en effet, qui portant en
première place le nom sous lequel,
célibataires, ils se sont fait
connaître dans la vie professionnelle, seront
couramment
dénommés par
celui-ci et non par le nom conjugal !
Quoi
qu’il en soit, pour porter un nom double, il
suffit au conjoint dont le nom n’a pas
été choisi
comme nom conjugal de manifester sa volonté
devant l’officier de
l’état civil. Aucune preuve
d’un
intérêt
quelconque n’est requise pour justifier
l’exercice de ce droit. Signalons que ce nom
peut être le nom de naissance bien
sûr, mais
également celui acquis
à la suite
d’un
précédent
mariage. Les deux noms sont alors liés par un
trait d’union et constituent le nom de famille
du conjoint concerné.
L’autre époux
et les enfants du couple n’ont aucun droit
à le porter.
Dans un souci de transparence, le
législateur
prévoit la suppression du droit de porter son
propre nom en plus du nom conjugal lorsque ce dernier est
composé de plusieurs
éléments
(§ 1355, al. 4,
2 BGB). Il
prévoit
également, si le nom
porté au moment du mariage est double, que
seule une partie de ce nom pourra «
accompagner le nom conjugal »
(§ 1355, al. 4,
3 BGB).
Il convient de noter par ailleurs
l’absence de tout
délai pour exercer ce droit de porter un nom
double. De nombreux auteurs ont vu là une
lacune, non sans
danger[31]. Le
conjoint dont le nom n’a pas
été choisi
comme nom conjugal peut en effet décider
subitement, dans une intention frauduleuse, à
n’importe quel moment au cours du mariage et
même après sa
dissolution, de porter en première place le
nom utilisé auparavant et
échapper ainsi, pour un temps,
à ses
créanciers. Dans la pratique, on notera que
cette hypothèse semble
être l’une des
rares dans lesquelles le mari porte un nom double. Si environ 12 % de femmes
utilisent un « Begleitname
»[32], bien
peu d’hommes en effet font usage de cette
possibilité offerte par la loi. Cette attitude
est logique au demeurant dans la mesure où
lorsque le nom de la femme est choisi comme nom conjugal,
c’est presque toujours,
aujourd’hui encore, parce que le mari
désire abandonner son propre
patronyme[33].
On signalera enfin le droit
conféré
à
l’époux qui a choisi de faire
précéder ou
suivre le nom conjugal de son propre nom de revenir sur sa
décision et
d’abandonner le
« nom
d’accompagnement
» (§ 1355, al.
4, 4 BGB). De nature
à permettre
à
l’intéressé
d’abandonner un double nom qui
s’est
peut-être
révélé
gênant, cette disposition traduit encore le
souci du législateur, chaque fois que faire se
peut, de favoriser
l’unité du
nom. Ainsi, surtout parce qu’elle tend
à promouvoir cette
unité tout en
préservant
l’égalité
des sexes et la liberté des conjoints, la
réglementation actuelle du nom des
époux,
malgré sa
complexité, rencontre une
adhésion assez
générale
outre-Rhin. Le système de transmission du nom
aux descendants, en revanche, tout au moins dans certaines de ses dispositions,
suscite quelques réserves.
B
– LA TRANSMISSION DU
NOM
Si les solutions
adoptées par la loi du 16
décembre 1993 en
matière de nom des
époux[34],
hormis quelques rares
exceptions[35],
n’ont pas
été
touchées par la loi portant
réforme du droit de
l’enfant du 16
décembre
1997[36], il
n’en va pas de
même des textes
réglant la transmission du nom.
Même si c’est
incontestablement le nom de l’enfant naturel
qui a subi les transformations essentielles, celui de
l’enfant
légitime se voit, lui aussi, parfois
modifié par des textes qui donnent
désormais au titulaire de
l’autorité
parentale la priorité
absolue.
1) Le nom de
l’enfant
légitime
Depuis
qu’une option est offerte aux
époux quant au nom
qu’ils entendent porter, la situation est plus
complexe que naguère,
lorsqu’il
était impossible de se soustraire au port
d’un nom conjugal. Aussi le
législateur de 1993 a-t-il
distingué deux
hypothèses. Lorsque les parents portent un nom
conjugal commun, c’est ce nom qui, de plein
droit, est transmis à
l’enfant
légitime comme
à celui
adopté par le couple
(§ 1616
BGB)[37]; toute
transmission d’un autre patronyme est
interdite. Qu’en sera-t-il lorsque les
époux opteront
après le mariage, comme ils en ont le
droit[38], pour un
nom conjugal commun (§ 1355, al. 3 BGB)
différent de celui
porté par
l’enfant né
avant ce choix ? Le changement de nom ne
s’étendra de plein droit
qu’aux enfants
âgés de moins
de cinq ans (§ 1617 c, al. 1 nouveau BGB).
Au-delà de cet
âge, le consentement de
l’enfant est
exigé, consentement transmis par
l’intermédiaire
du représentant
légal. A partir de
l’âge de quatorze ans,
l’enfant est
habilité à
donner personnellement son consentement qui,
jusqu’à sa
majorité, requiert
néanmoins
l’accord de son
représentant[39]
(§ 1617 c, al. 1 nouveau BGB).
Si le principe ancien de transmission du
nom conjugal commun demeure donc dans la
première
hypothèse, le
législateur de 1997 a
innové pour la seconde,
lorsqu’il y a absence de nom conjugal commun
porté par les parents. Dans ce cas de figure,
c’est
aujourd’hui
l’attribution de
l’autorité
parentale qui réglemente la transmission du
patronyme porté par
l’enfant
légitime.
On rappellera, dans la
réforme de
1997[40], les
bouleversements très attendus relatifs
à
l’autorité
parentale. Tandis qu’auparavant
l’autorité
parentale ne pouvait en principe, après
divorce ou séparation des parents,
n’être
attribuée
qu’à
l’un ou
l’autre des
époux[41],
la loi nouvelle fait en ce cas de
l’autorité
parentale conjointe le
principe[42]. Mais
chaque parent peut présenter au tribunal de la
famille une demande aux fins de se voir
conférer
l’autorité
parentale
séparée
[43]
(§1671, al. 1 nouveau BGB).
Dans
l’hypothèse
où les parents exercent conjointement
l’autorité
parentale
Ä
pendant le mariage, mais également
après
séparation
Ä
c’est à eux
qu’il revient de
décider du nom de
l’enfant qui, obligatoirement, doit
être l’un des
leurs (§ 1617, al. 1 nouveau BGB). On
apprécie, outre-Rhin, cette
faculté
accordée aux
époux de transmettre le
« meilleur »
nom, celui qui ne doit pas disparaître ou celui
susceptible de permettre aux descendants une meilleure
intégration dans la
société.
Mais, notons-le, le patronyme qui va se
voir transmis à
l’enfant, et qui doit
être porté
par le parent choisi à
l’époque de la
décision,
n’est pas
forcément le nom de naissance de celui-ci ; il
pourra être celui
d’un
précédent
conjoint adopté
à titre de nom conjugal. Ainsi un parent
marié une
première fois pourra transmettre
à son enfant
légitime le nom
d’un époux
dont il sera veuf ou divorcé ! Ce
système, qui conduit parfois
à donner à
l’enfant le nom
d’un homme ou
d’une femme avec lequel celui-ci
n’a aucun lien, surprendra
assurément le juriste
français ... alors
qu’il ne fait
guère l’objet
de critiques outre-Rhin !
Considéré
comme une conséquence logique du fait que
chacun des époux
possède un
véritable droit personnel sur le nom conjugal,
ce système est
approuvé, par ailleurs, dans la mesure
où il crée
une unité de nom au moins entre
l’enfant et
l’un de ses parents. Les solutions plus
complexes envisagées dans les diverses
propositions de loi ont
été
abandonnées, notamment celle, souvent
préconisée,
d’un nom double
composé des noms des deux
parents[44]. Le
législateur a voulu
éviter de devoir se prononcer sur toutes les
options susceptibles de se présenter alors
pour la transmission du patronyme aux
générations
futures, options qui affaiblissent toujours la
cohésion de
l’unité
familiale.
C’est,
là encore, par une
déclaration devant
l’officier de
l’état civil que
s’opère le
choix, par les parents exerçant conjointement
l’autorité
parentale, du nom porté par
l’enfant, nom qui deviendra automatiquement
celui des autres enfants du couple (§ 1617, al.
1 nouveau BGB). Lorsque les parents ne parviennent pas
à un accord dans le mois suivant la naissance
de l’enfant, une solution autoritaire a
dû être
retenue qui, si elle a le mérite de la
simplicité, encourt bien des
critiques[45]. Saisi
par l’officier de
l’état civil en cas de silence ou de
désaccord des parents, le tribunal de la
famille confère le pouvoir de
décision à
l’un d’entre
eux (§ 1617, al. 2,
1 nouveau BGB). Sans doute
une règle identique est-elle
adoptée en
matière
d’exercice de
l’autorité
parentale conjointe en cas de conflit entre les parents
(§ 1628 BGB).
C’est alors le
critère traditionnel de
l’intérêt
de l’enfant qui
s’applique, bien difficile
à mettre en
œuvre lorsqu’il
s’agit de
conférer à
celui-ci un patronyme ! Sauf si l’un des noms
susceptible d’être choisi est ridicule
ou de consonance
étrangère,
force est de constater que le choix du tribunal de la famille sera totalement
arbitraire.
Il se peut que le parent
désigné,
parfois contraint par le tribunal à se
prononcer dans un certain délai, garde le
silence. Dans ce cas, l’enfant recevra
automatiquement le nom de ce parent (§ 1617, al.
2, n 4 nouveau BGB). Cette
solution, qui équivaut
à une attribution
impérative du nom par
décision judiciaire, a essentiellement pour
but d’éviter que ne se
perpétue trop longtemps le litige parental.
Observons encore que le nom attribué par
décision judiciaire sera automatiquement,
à l’image du
nom choisi par les parents, le nom des autres enfants du
couple.
Dans
l’hypothèse
où
l’autorité
parentale est
conférée
unilatéralement
à l’un des
parents, soit si ceux-ci sont
séparés
à la naissance de
l’enfant soit
même pendant le
mariage[46], la
solution est plus simple : c’est le patronyme
de ce parent qui se verra transmis (§ 1617 a,
al. 1 nouveau BGB). Cette règle de principe
n’empêche pas
le parent seul titulaire de
l’autorité
parentale, par une déclaration devant
l’officier de
l’état civil, de
conférer à
l’enfant le nom de
l’autre parent
(§ 1617a, al. 2 nouveau
BGB[47]).
L’accord, tant de ce dernier que de
l’enfant de plus de cinq ans, est alors
nécessaire (§
1617 a, al. 2 nouveau BGB). En cas de modification dans
l’attribution de
l’autorité
parentale, des possibilités de changement de
nom souvent complexes, qu’il serait trop long
d’analyser ici, sont
prévues pour
l’enfant (§
1617 b nouveau BGB). Outre celles-ci, un changement de nom
prévu dans
l’hypothèse
où l’enfant
porte le patronyme d’un homme qui
n’est pas son
véritable
père («
Scheinvaterschaft »)
nécessite de retenir plus largement
l’attention. Depuis la
réforme de
1997[48], la loi
donne en effet à
l’enfant et
également au
père apparent lorsque
l’enfant n’a
pas encore cinq
ans[49], le droit de
demander à
l’officier
d’état civil le changement de nom
(§ 1617b, al. 2 nouveau BGB).
L’enfant portera alors le patronyme
porté par sa
mère lors de sa naissance. La constatation
juridique de la non-paternité du
« père
apparent » est la seule condition
exigée. En cas
d’absence de demande,
l’enfant continue
à porter son patronyme initial.
Des
possibilités de changement de nom similaires,
au demeurant, existent également
aujourd’hui en
matière de filiation naturelle dans la mesure
où l’objectif
essentiel poursuivi par le législateur de 1997
a été
d’appliquer, autant que faire se pouvait, les
même règles
aux enfants légitimes et
naturels.
2) Le nom de
l’enfant
naturel
A la
différence du nom de
l’enfant
légitime qui
n’a subi que peu de modifications lors de la
réforme de 1997, celui de
l’enfant naturel
s’est vu
profondément
transformé.
Dans la
législation
précédente,
l’enfant naturel prenait toujours le nom de
famille porté par la
mère au moment de la
naissance[50]. Cette
solution ancienne, confirmée par le
législateur de 1993, se justifiait alors par
le fait qu’en Allemagne
l’enfant
illégitime
était avant tout
«
l’enfant de la
mère
», et que le
père ne
possédait, à
son égard, aucun
droit[51].
Jusqu’en 1997 en effet, le
père naturel
n’était jamais investi de
l’autorité
parentale et pouvait même se voir interdire par
la mère tout droit de visite
(§ 1705 à 1711
ancien BGB). Ainsi que l’écrivait M.
PÉDAMON dès
1970 au sujet du père
illégitime
privé de toute
prérogative
d’autorité
parentale à
l’égard de
l’enfant et du droit de lui donner son nom,
tout concourait encore à tenir ce
père
éloigné de
l’enfant[52].
C’est le
législateur de 1997 qui, enfin, prendra
conscience du fait que le rejet total du père
naturel, admissible peut-être il y a quelques
décennies lorsque le
désintérêt
de celui-ci à
l’égard de
l’enfant pouvait
être
présumé,
avait perdu sa justification. Souhaitant par ailleurs
Ä on
l’a dit
Ä
égaliser le statut de toutes les
catégories
d’enfants, ce
législateur unifie en les transformant
radicalement les règles applicables en
matière
d’attribution de
l’autorité
parentale et, par suite, de nom. Désormais, le
principe posé pour
l’attribution de
l’autorité
parentale tant dans la filiation légitime que
naturelle est simple : aux termes du § 1626, al.
1 nouveau BGB, les parents ont le devoir et le droit
d’exercer
l’autorité
parentale sur l’enfant mineur.
Même si les
modalités de ce principe sont plus complexes
et divergent encore selon les types de filiation, le
§ 1626, al. 1 nouveau BGB signifie, pour la
première fois, la
possibilité
d’attribution de
l’autorité
parentale conjointe aux parents naturels. En effet ces parents,
qu’ils vivent ensemble ou
séparément,
obtiennent désormais automatiquement
l’autorité
parentale conjointe lorsqu’ils
déclarent ensemble, devant un notaire ou
l’Office pour la jeunesse, leur
volonté
d’exercer en commun
l’autorité
parentale (Sorgeerklärung -
§ 1626 a, al. 1,
n 1 nouveau BGB).
L’autorité
parentale conjointe est également
conférée aux
parents naturels lorsqu’ils se marient,
même si le mariage est par la suite
annulé (§ 1626
a, al. 1, n 2 nouveau
BGB).
L’attribution
de l’autorité
parentale réglementant
aujourd’hui dans toutes les
catégories de filiation la transmission du nom
à l’enfant en
cas d’absence de nom conjugal, le principe
affirmé dans la filiation
légitime vaut
également ici : les parents naturels qui
exercent conjointement
l’autorité
parentale décident du nom de
l’enfant. Au cas
où ils ne parviennent pas
à un accord, les
règles
évoquées
précédemment
dans
l’hypothèse
du mariage des parents s’appliquent
également[53].
Si un seul des parents
détient
l’autorité
parentale, la solution est celle retenue dans la filiation
légitime en cas
d’absence de nom conjugal :
l’enfant se voit transmettre le nom de ce
parent (§ 1617 a, al. 1 nouveau BGB).
L’enfant naturel qui prendra le nom de sa
mère, en
conséquence, pourra porter le nom
d’un
précédent
conjoint de celle-ci, devenu nom conjugal. Quant
à l’enfant
adultérin «
a matre » dont la
mère porte un nom conjugal, il se verra
conférer le nom du mari de
celle-ci[54] !
Ainsi, comme dans la filiation légitime, la
femme peut transmettre à son enfant naturel
non seulement le nom d’un mari dont elle est
veuve ou divorcée, mais celui
d’un mari avec lequel elle est encore
mariée au moment de la naissance de
l’enfant !
Des changements dans
l’attribution de
l’autorité
parentale peuvent se produire. Si ceux-ci,
généralement,
n’ont pas
d’influence sur le nom de
l’enfant, une exception est cependant
prévue par la loi. Lorsque les parents non
mariés
déclarent vouloir exercer conjointement
l’autorité
parentale après que
l’enfant s’est
vu attribuer un nom de naissance, ces parents peuvent modifier
celui-ci[55]
(§ 1617 b, al. 1,
1 nouveau BGB). Dans ce
cas également,
l’enfant de plus de cinq ans devra donner son
consentement (§ 1617 b, al. 1,
3 nouveau BGB), les
modalités relatives
à ce consentement
étant identiques
à celles
envisagées
précédemment[56].
La
possibilité
d’une dation de nom (Einbenennung) doit
enfin être
évoquée[57].
Lorsque les parents d’un enfant se
séparent, et que le parent titulaire de
l’autorité
parentale se marie avec un tiers et prend le nom de celui-ci comme nom conjugal,
l’enfant pourra parfois se voir attribuer ce
nom (§ 1618 nouveau BGB). Cette
procédure, qui
nécessite une
déclaration de
l’époux titulaire de
l’autorité
parentale et de son conjoint devant l’officier
de l’état civil, requiert un certain
nombre de conditions. Aux termes du § 1618
nouveau BGB, le parent désireux de
conférer à
l’enfant son nouveau nom conjugal doit
notamment être seul titulaire de
l’autorité
parentale[58] ;
l’autre parent, dont
l’enfant portait initialement le nom, devra
autoriser le changement
souhaité[59].
Mineur et non marié,
l’enfant
intéressé
devra également consentir,
à partir de
l’âge de cinq
ans[60]. Observons
qu’il est alors possible
à l’enfant,
non seulement de prendre le nouveau nom conjugal de son parent, mais
également
d’ajouter celui-ci au patronyme initialement
porté. C’est
là une des rares
possibilités en droit allemand de porter un
double nom (§ 1618,
n 2 nouveau
BGB).
D’autres
règles auraient
assurément
mérité
d’être
évoquées en
cette matière
très complexe des changements de
nom[61]. Mais notre
propos n’est pas, en quelques pages, de
présenter une analyse exhaustive
d’une loi
étrangère,
mais d’en brosser les dispositions essentielles
susceptibles
d’intéresser
le juriste
français[62].
En conclusion, si la
législation du 16
décembre
1993[63] en
matière de nom des
époux est plus un compromis
arraché par la Cour constitutionnelle
fédérale[64]
que la grande loi révolutionnaire, parfois
espérée[65],
dans laquelle tout ou presque serait permis, elle se
révèle
néanmoins assez satisfaisante. A la fois par
ses
préférences
pour un nom qui traduise l’appartenance au
groupe familial et par la grande liberté
laissée
néanmoins aux conjoints, le
législateur
établit un
système susceptible de
s’adapter aux
évolutions de la
société, et
notamment au rôle de la femme dans celle-ci.
Quant aux textes
adoptés pour la transmission du nom par le
législateur du
16 décembre
1997[66] et qui
constituent assurément
l’innovation
véritable du
système, ils se
révèlent
à bien des
égards exemplaires. Conformes, en
matière de filiation naturelle, aux souhaits
depuis longtemps exprimés par les parents
illégitimes, ils permettent enfin au
père naturel auquel il devient possible de
transmettre son nom à
l’enfant, de
n’être plus
nécessairement la
« fin de sa race
». Ce droit acquis par la
mère
légitime en
1976[67], il
l’acquiert
aujourd’hui.
Réhabilité
juridiquement depuis qu’il peut se voir
attribuer
l’autorité
parentale, ce père
reçoit
désormais les
prérogatives
qu’il mérite
dans une
société
moderne où, bien souvent,
l’enfant naturel est
élevé dans
le cadre d’une union stable.
Enfin empreinte
d’équité
à
l’égard du
père naturel en
matière
d’autorité
parentale et de nom, la législation de
1997[68] permet
aussi à
l’enfant
illégitime, dans la mesure
où il peut porter le nom de son
père, de ne plus
dévoiler
nécessairement
«
l’irrégularité
de sa naissance ».
De
manière
générale, on
se félicite outre-Rhin de ces
règles nouvelles en
matière de transmission du nom et
l’on salue tout
particulièrement
l’abandon du
système qui, en
matière de filiation naturelle, apparaissait
depuis quelques décennies comme un vestige
insupportable d’un autre
âge. Sans doute la
réglementation du nom en
République
fédérale
d’Allemagne
n’est-elle pas parfaite. Sa trop grande
complexité est
fréquemment
dénoncée, de
même que les dangers de
l’absence de tout
délai prévu
pour ajouter au nom conjugal son propre
patronyme[69].
L’arbitraire, qui trop souvent
préside au choix par le tribunal de la famille
du parent chargé de
décider du nom de
l’enfant en cas de
désaccord[70],
est également la cible de
critiques[71]. Mais
même les censeurs restent confiants outre-Rhin
dans l’attente des modifications
qu’ils
espèrent.... A
l’image
d’autres
réformes en droit de la famille, la
réforme du droit du nom
n’est-elle pas en effet une
tâche
éternelle du
législateur ?
Françoise FURKEL
[* ]Principales
abréviations allemandes :
AG = Amtsgericht / Tribunal
cantonal; BayObLG = Bayerisches Oberstes Landesgericht /
Tribunal
régional
suprême de
Bavière; BGB =
Bürgerliches Gesetzbuch /
Code civil; BGBl. =
Bundesgesetzblatt / Journal
officiel
fédéral;
BGH = Bundesgerichtshof / Cour
fédérale de
justice;
BVerfG = Bundesverfassungsgericht
/ Cour constitutionnelle
fédérale;
BVerfGE =
Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts / Décisions de
la Cour constitutionnelle
fédérale;
BVerwG = Bundesverwaltungsgericht
/ Cour
fédérale
administrative ; FamRZ = Zeitschrift
für das
gesamte Familienrecht
(périodique) ; LG = Landgericht /
Tribunal régional ; NJW =
Neue
Juristische Wochenschrift
(périodique) ; OLG =
Oberlandesgericht / Tribunal régional
supérieur;
StAZ = Das Standesamt
(périodique).
[1]
V. HUGO, Odes et ballades, II, 4
– A mon
Père, III.
[2]
E. MOUNIER, Le personnalisme, PUF, Collection Que
sais-je ?, Paris, 2000, p. 59.
[3] M.
GOBERT, La nouvelle loi sur le nom, colloque du Laboratoire
d’études et de
recherches
appliquées
au droit privé,
Université de Lille II, LGDJ, Paris, 1988, p.
185.
[4]
V. notamment M. KILLERBY,
« Les travaux du Conseil de
l’Europe sur le nom
», in La nouvelle loi sur le nom,
op.cit., p. 141 s.
[5]
Sur les diverses tendances du droit
comparé, V. entre autres F. BOULANGER,
Droit civil de la famille, Aspects comparatifs et internationaux, tome I,
Economica, Paris, 1997, p. 270 s.
[6]
Entre autres, Oberstes Verwaltungsgericht
(Trib. adm. sup.), Coblence, 17 février 1954,
FamRZ 1954, 199 ; BGH, 13 juillet 1957, FamRZ 1957, 360.
[7]
Loi du 18 juin 1957 sur
l’égalité
juridique de l’homme et de la femme en
matière de droit civil (Gesetz
über die Gleichberechtigung von
Mann und Frau auf dem Gebiet des
bürgerlichen Rechts),
BGBl.1957, I, 609 s. Cette loi ne modifia que
très
légèrement
la législation sur le nom. En vertu du
§ 1355 BGB
remanié, la femme ne
« prit » plus,
à proprement parler, le nom du mari, mais ce
nom devint celui du ménage et de la
famille.
[8]
Loi du 14 juin 1976, BGBl. 1976, I, 1421 ; sur cette
loi, V. en langue française F. FURKEL,
« Les dispositions de la loi allemande du 14
juin 1976 relatives au nom :
modèle pour une
réforme du droit
français ?
» Rev. intern. dr. comp. 1985, p. 353
s.
[9]
Gesetz zur Neuordnung des Familiennamenrechts (FamNamRG), 16
décembre 1993, BGBl 1993, I, 2054
s.
[10] Loi
du 16 décembre 1997 portant
réforme du droit de l'enfant (das
Kindschaftsrechtsreformgesetz), BGBl. 1997, I, 2942 s.
[11]
Entre autres, A. WACKE,
« Änderungen der
allgemeinen Ehewirkungen durch das 1. EheRG
», FamRZ 1977, 511 ; G.
LÜKE, « Die
persönlichen Ehewirkungen und die
Scheidungsgründe nach dem neuen
Ehe- und Familienrecht », Festschrift
für F.W. Bosch, 1976, p.
628.
[12]
Münchener Kommentar
– WACKE, 1978,
§ 1355, note 12.
[13]
BVerfG, 5 mars 1991, BVerfGE 84, 9 s.
[14]
Gesetz zur Neuordnung des Familiennamensrechts, 16
décembre 1993,
préc.
[15] Le
projet de loi, qui prévoyait la
possibilité
d’un nom conjugal double
composé des deux noms de naissance de
l’homme et de la femme,
n’a pas
été retenu,
par crainte d’une
prolifération excessive des doubles
noms.
[16]
Notons qu’il peut
s’agir
également
d’un nom acquis
ultérieurement,
à la suite notamment
d’une
procédure
d’adoption.
[17] Une
affaire médiatique
très récente
a permis de rappeler ce point. Certains journalistes se sont en effet
interrogés sur les
« chances »
du Ministre allemand de la Défense Rudolf
SCHARPING, lié
à une Comtesse, de se voir
conférer en cas de mariage le titre de Comte.
La réponse est
négative,
l’heureuse
élue n’ayant
acquis son illustre nom et son titre – qui, le
cas échéant,
se transmettent ensemble –
qu’à la suite
d’un
précédent
mariage.
[18] Une
fois opéré,
le choix d’un nom conjugal est
irrévocable (BVerwG, 6 sept. 1985, FamRZ 1986,
53 s.).
[19]
Gesetz zur Neuordnung des Familiennamensrechts, 16
décembre 1993,
préc.
[20]
Notamment U. DIEDERICHSEN. « Die Neuordnung
des Familiennamensrechts », NJW 1994,
1089.
[21]
Préc.
[22]
Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher
Gemeinschaften : Lebenspartnerschaften, 16
février 2001, BGBl. 2001, I, 265
s.
[23] Si
la
préférence
du législateur pour un nom conjugal commun des
époux ne fait pas de doute, il en va
différemment ici
où il ne
s’agit que
d’une
possibilité offerte aux partenaires
homosexuels.
[24] Observons
au passage que ce pacte de vie commune,
véritable mariage bis,
confère bien
d’autres droits aux couples homosexuels ayant
fait enregistrer leur union (droits de succession notamment).
[25] Les
couples de concubins
hétérosexuels
ont longtemps
été
qualifiés outre-Rhin de
« couples sauvages
» (Wilde Ehe) tandis que
«
l’atmosphère
immorale du scandaleux concubinage »
était
dénoncée.
[26] Nous
laisserons de
côté
délibérément,
dans la suite de cette étude,
l’analyse des droits
conférés par
la loi du 16 février 2001 aux partenaires
homosexuels en matière de nom,
n’ayant aucun recul permettant de les envisager
avec sérieux.
[27] On
dénonce souvent en Allemagne un
véritable commerce des noms. Il
n’est pas rare, en effet, que des mariages
fictifs soient conclus et aussitôt dissous,
dans le seul but de permettre à un individu de
se refaire, en quelque sorte, une nouvelle
identité.
[28] J.
von STAUDINGER, Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch,
Berlin, 13e éd., 2000,
§ 1355 note 35.
[29] Ce
terme, « Begleitname
», signifie en effet
« nom d'accompagnement
».
[30] V.
notamment K. HILLERMEIER, « Das erste
Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts aus der Sicht der
Bundesratsvorschlage », FamRZ 1976,
578 s.
[31]
Münchener Kommentar -
WACKE, 1993, § 1355, note
20.
[32] Les
femmes qui portent un double nom appartiennent
généralement
aux catégories les plus instruites. Il s'agira
souvent de femmes avocates, médecins, chefs
d'entreprise qui feront usage en première
place de leur nom de naissance.
[33] V.
supra, p. 7.
[34]
Préc.
[35] V.
supra, p. 5.
[36] Préc.
[37] Dans
le cadre d'une adoption
plénière
(Volladoption). Pour plus de précisions
sur le nom de l'enfant adopté, V.
§ 1757 nouveau BGB.
[38] V.
supra, p. 5.
[39] Ce
représentant, rappelons-le, est le titulaire
de l’autorité
parentale.
[40] Loi
du 16 décembre 1997,
préc.
[41] V.
la loi du 18 juillet 1979 portant
réglementation nouvelle du droit applicable
aux soins dispensés par les parents, BGBl.
1971, I, 1061 et s. Malgré une
décision de la Cour constitutionnelle
fédérale de
1982 (BVerfG, 3 nov. 1982, BVerfGE 61, 358) qui avait
proclamé
l'inconstitutionnalité de la disposition
interdisant toute autorité parentale conjointe
après divorce, seul un
très faible pourcentage de couples
exerçait celle-ci.
[42] Aux
termes du § 1626, al. 1 nouveau BGB en effet,
les parents ont le devoir et le droit d’exercer
l'autorité parentale sur l'enfant
mineur.
[43]
Pour une analyse
détaillée en
langue française de la
réglementation nouvelle de
l'autorité parentale, V F. FURKEL,
« Le nouveau droit de l'enfance en
République
fédérale
d'Allemagne », RTD civ. 1998, p. 811
s.
[44] V.
notamment, en ce sens, une proposition de loi du 3 janvier 1990, finalement
abandonnée («
Du nouveau dans la
réglementation du nom en
Allemagne – La proposition de loi
du 3 janvier 1990 ", Rev. intern. dr. comp. 1991, p. 133
s.).
[45] Après
l'arrêt de la Cour constitutionnelle
fédérale du
5 mars 1991 (préc.) et
jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi de 1993, le
système suivant avait
été
appliqué : en cas de silence des
époux, l'enfant
légitime recevait un nom double,
composé du nom de son
père et de celui de sa
mère, l'ordre de ces ceux noms
étant tiré
au sort. Cette solution, qui avait l'avantage de ne
privilégier aucun des deux parents, fut
cependant rejetée par le
législateur en raison de ses
réserves à
l'égard des noms doubles et des
réticences profondes des parents
vis-à-vis du tirage au sort.
[46] L’un
des parents peut se voir déchu de
l’autorité
parentale notamment lorsqu’il est
frappé
d’incapacité
(§ 1673 BGB) ou que le tribunal de la famille
juge qu’il n’a
pas assumé ses
responsabilités pendant une longue
période (§
1674 BGB).
[47] Sur
l’interprétation
controversée du
§ 1617 a, al. 2 nouveau BGB, V. BayObLG, 4
juillet 2000, FamRZ 2000, 1435 s.
[48] Préc.
[49] Cette
restriction apportée au droit du
père apparent se justifie par la
priorité
donnée au droit de la
personnalité de
l’enfant (en
l’occurrence, droit
à la
continuité du nom).
[50] §
1617, al. 1, 1 ancien
BGB.
[51] Sur
la condition de l'enfant naturel jusqu'à la
réforme du 16
décembre 1997, V. en langue
française M.
PÉDAMON, «
La loi allemande du 19 août
1969 sur la condition juridique de l'enfant
illégitime :
Modèle pour une
réforme du droit
français ?
», D. 1970, Chron. p.
153.
[52] M.
PÉDAMON, chronique
préc. Sur ces
règles
obsolètes, V. aussi notre chronique,
« De la
dernière discrimination des
sexes en Allemagne : La
responsabilité parentale dans la
filiation naturelle et en cas de
désunion du couple
marié
», Rev. intern. dr. comp. 1992, p. 609
s.
[53] V.
supra, p. 13.
[54] Sur
la possibilité, dans cette
hypothèse,
d’un changement de nom de
l’enfant, V. supra, p.14.
[55] Ainsi
Mme SCHMIDT et M. MEYER pourront-ils décider,
dans cette hypothèse, si
l’enfant porte le nom de SCHMIDT (Mme SCHMIDT
étant seule titulaire de
l’autorité
parentale lors de la naissance de l’enfant) de
lui attribuer le nom de MEYER.
[56]
V. supra, p.
14.
[57] Cette
possibilité de dation de nom a
été
considérablement
élargie par la
réforme du 16
déc. 1997.
Réservée
à l’enfant
naturel auparavant, elle vaut également
aujourd’hui pour
l’enfant de parents
divorcés. Sur cette
procédure, V. T. WAGENITZ,
« Neues Recht in alten Formen : Zum Wandel
des Kindesnamensrechts », FamRZ 1998, 1550
s.
[58] Malgré
cette disposition contenue au § 1618 nouveau
BGB, une jurisprudence récente autorise la
dation de nom même dans
l’hypothèse
où les deux parents de
l’enfant,
divorcés, exercent conjointement
l’autorité
parentale (V. LG Munster, 20 avr. 2000, StAZ 2001, p. 14 ; V. aussi AG Tubingen,
29 mai 2000, StAZ 2001, p. 15).
[59] En
cas de refus, l’autorisation pourra
être donnée
par le tribunal de la famille si le changement de nom est
nécessaire à
l’intérêt
de l’enfant ; V. OLG Hamm, 9
févr. 1999, FamRZ 1999, 736.
[60] Pour
les modalités relatives au consentement de
l’enfant suivant son
âge, V. supra,
p.11.
[61] Sur
l’ensemble de ceux-ci, V. D. SCHWAB,
Familienrecht, éd. Beck,
Munich, 10e éd., 1999, p. 240
s.
[62] Pour
une étude
très
détaillée
des problèmes relatifs
à la transmission du nom depuis la loi du 16
déc. 1997, V. en langue allemande T. WAGENITZ,
« Neues Recht in alten Formen : Zum Wandel
des Kindesnamensrechts », op. cit.,
1545 s.
[63] Préc.
[64] Dans
son arrêt du 5 mars 1991,
préc.
[65] V.
notamment M. COESTER, "Das neue Familiennamensrechtsgesetz", Familien
und Recht (FuR) 1994, 8.
[66] Préc.
[67] Loi
du 14 juin 1976, préc.
[68] Loi
du 16 décembre 1997,
préc.
[69] V.
supra, p. 9.
[70] V.
supra, p. 13.
[71] V.
U. DIEDERICHSEN, « Die Neuordnung des
Familiennamensrechts », op. cit.,
1089.
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